S-3, r. 2 - Règlement sur la sécurité dans les édifices publics

Texte complet
1. Pour les fins du présent règlement ou à moins que le contexte ne s’y oppose ou qu’il ne soit mentionné autrement, partout où se lit le mot «édifice», il faut lire «édifice public» et les mots ou expressions suivants ont le sens ci-après indiqué:
1.  «accès à l’issue»: cette partie d’un moyen de sortie à l’intérieur d’une aire de plancher qui donne accès à une issue desservant l’aire de plancher;
2.  (paragraphe abrogé);
3.  «aire de plancher»: l’aire totale de tout plancher ou étage d’un édifice entre les murs extérieurs et les murs coupe-feu, mesurés à partir du fini intérieur des murs qui forment ses limites, moins l’aire des issues et des puits qui traversent l’étage.
Pour les fins du premier alinéa et du paragraphe 9, une mezzanine est considérée comme un étage si:
a)  sa superficie dépasse 40% de la superficie du local ou de l’étage où elle est située; ou
b)  sa superficie dépasse 10% de celle du local ou de l’étage où elle est située et qu’elle est utilisée comme une aire de plancher cloisonnée. Une mezzanine est considérée utilisée comme une aire de plancher cloisonnée si, en tout point de celle-ci, l’espace du local ou de l’étage où elle est située n’est pas à vue dégagée à partir de 1 070 mm du plancher de la mezzanine. Toutefois, le rayonnage ajouré destiné au rangement de livres, dans une bibliothèque, ne constitue pas un obstacle à la vue dégagée lorsque la hauteur du rayonnage ne dépasse pas 2,1 m ou les 3/4 de la hauteur comprise entre le plancher de la mezzanine et le plafond situé au-dessus de celle-ci;
4.  «approuvé»: approuvé par l’inspecteur ou par tout organisme que désigne le gouvernement;
5.  «construction incombustible»: type de construction construit avec des matériaux incombustibles pour les membres de la charpente y compris les planchers et les assemblages.
Les matériaux combustibles doivent être limités à ceux qui sont énumérés dans l’annexe D;
6.  «corridor commun»: corridor qui permet d’atteindre une issue, soit à partir de pièces, de groupes de pièces ou de logements, occupés par des locataires ou des propriétaires différents, soit à partir de chambres de malades;
6.1.  «degré» ou «taux» de résistance au feu»: la durée, exprimée en heures ou fractions d’heure, pendant laquelle un matériau ou un élément de construction résiste au feu ou empêche le passage des flammes et la transmission de la chaleur déterminée en fonction d’essais effectués par un organisme reconnu ou selon les dispositions du chapitre 2 du Supplément du Code national du bâtiment 1985, édition française nº 23178 F publié par le Conseil national de recherches du Canada;
7.  «distance à franchir»: la distance libre, entre un point quelconque d’une aire de plancher et l’issue la plus rapprochée. Si l’aire de plancher est subdivisée en pièces ou en suites isolées du reste de l’aire de plancher par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 3/4 d’heure, la distance à franchir est mesurée à partir des portes de sortie de ces pièces ou de ces suites jusqu’à l’issue la plus rapprochée;
7.1.  «école à caractère familial»: école exploitée par une personne physique dans une maison unifamiliale qui lui sert de résidence et dans laquelle elle reçoit moins de 15 élèves à la fois;
7.2.  «édifice à caractère familial»: école, garderie ou hôtel à caractère familial d’au plus 3 étages en hauteur de bâtiment;
8.  «établissement hospitalier ou d’assistance»: un établissement occupé par:
a)  des personnes malades;
b)  des personnes qui requièrent une thérapie de soutien et des services de nursing sur une base continue en raison de leur état physique ou mental et dont l’état nécessite la quantité de soins mentionnés à l’annexe E;
c)  des personnes aveugles, sourdes, en chaise roulante, munies de prothèses ou d’orthèses aux membres inférieurs et toutes autres personnes qui, de façon significative et persistante, ont besoin d’aide pour se déplacer;
8.1.  garderie à caractère familial»: garderie exploitée à au plus 2 étages en hauteur de bâtiment, par une personne physique dans une maison unifamiliale qui lui sert de résidence et dans laquelle elle accepte ou héberge plus de 9 enfants sans excéder 12, dont 4 au plus peuvent être âgés de moins de 18 mois;
9.  «hauteur de bâtiment»: le nombre d’étages compris entre le toit et le plancher du rez-de-chaussée. Lorsque des mezzanines sont superposées, celles qui sont au-dessus de la première doivent être considérées comme étages;
9.1.  «hôtel à caractère familial»: hôtel exploité par une personne physique dans une maison unifamiliale qui lui sert de résidence, dans laquelle on compte au plus 6 chambres à coucher, et où elle reçoit moins de 15 pensionnaires;
10.  «indice de propagation des flammes»: valeur exprimant le taux de propagation des flammes à la surface d’un matériau ou d’un élément de construction, déterminé d’après les résultats moyens d’au moins 3 essais exécutés conformément aux prescriptions pertinentes des essais suivants:
a)  ASTM E 84-70, Standard Method of Test for Surface Burning Characteristics of Building Material;
b)  ULC S 102-1972, Standard Test Method for Fire Hazard Classification of Building Materials;
c)  UL 723 (1971), Test Method for Fire Hazard Classification of Building Materials;
d)  NFPA 255-1972, Method of Test of Surface Burning Characteristics of Building Materials;
11.  «inspecteur»: les inspecteurs nommés en conformité de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3);
12.  «issue»: le chemin ou la partie d’un moyen de sortie qui conduit directement d’une aire de plancher à une autre aire de plancher, à une voie ou passage public, ou à un espace ouvert approuvé;
13.  «issue horizontale»: la partie d’un moyen de sortie qui conduit, à l’aide d’une passerelle, d’un balcon, vestibule ou d’une porte, d’une aire de plancher à une autre relativement au même niveau. Ces deux aires de plancher peuvent être situées soit dans des édifices différents, soit dans le même édifice et séparées l’une de l’autre par un mur coupe-feu d’au moins 2 heures;
14.  «lieu de rassemblement public»: lieu utilisé par un ensemble de personnes à des fins civiques, politiques, touristiques, religieuses, sociales, éducationnelles ou récréatives;
15.  «lieu de sommeil»: un lieu d’hébergement, un établissement hospitalier ou d’assistance, une maison de logement de 10 chambres ou plus et une maison de rapport de plus de 2 étages et de 8 logements;
16.  «lieu d’hébergement»: un hôtel, un orphelinat, un couvent, un collège, une colonie de vacances, une maison de retraite, une garderie, un asile, mais ne comprend pas un établissement hospitalier ou d’assistance;
17.  «matériau incombustible»: un matériau de construction élémentaire jugé conforme à des normes reconnues sur ce sujet, notamment le Code CSA B54.1, dernière édition;
18.  «moyens de sortie (moyens d’évacuation)»: une ouverture de porte, un corridor, un hall, un escalier, une rampe ou autre moyen ou combinaison de moyens incluant un espace ouvert permettant l’évacuation des personnes d’un édifice, d’une aire de plancher ou d’une pièce, à une voie ou un passage public ou à un espace ouvert approuvé. Un moyen de sortie comprend l’accès à l’issue et l’issue;
19.  «mur coupe-feu»: séparation construite de matériaux incombustibles divisant l’édifice ou séparant les édifices adjacents;
20.  (paragraphe abrogé);
21.  «occupation concentrée»: une occupation selon laquelle le nombre des personnes occupant une pièce ou une aire de plancher est tel que l’aire de plancher par personne (aire de plancher divisée par le nombre de personnes) est de 1,2 m2 ou moins;
22.  «organisme reconnu»: organisme reconnu par l’inspecteur;
23.  «plenum»: un compartiment ou une chambre d’air auxquels un ou plusieurs conduits d’un système de circulation d’air sont raccordés;
24.  «rez-de-chaussée ou premier étage»: l’étage dont le plancher est le plus rapproché du sol adjacent à l’entrée principale et dont le plafond est à plus de 6 pieds de ce sol;
25.  «séparation coupe-feu»: assemblage de matériaux formant un élément de construction servant de barrière contre la propagation du feu;
26.  «sièges permanents»: sièges fixés au plancher ou à la plate-forme et munis de dossiers;
27.  «substance dangereuse»: une substance qui par sa nature physique ou chimique ou par la forme sous laquelle elle existe peut exploser ou facilement s’enflammer.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 1; D. 88-91, a. 1; D. 466-95, a. 1.